13 octobre 2006

La banqueroute

Les faits constitutifs

Le redressement judicaire et la liquidation des biens font partie des aléas de la vie des affaires. Par conséquent, ils ne font plus l'objet de sanctions pénales depuis longtemps.En revanche, la banqueroute reste un délit correctionnel.

Selon l'article L626-2 du Code du commerce, le délit de banqueroute suppose que soit relevé à l'encontre de la personne coupable, ou, depuis 1994, de la personne morale, l'un des faits suivants lors de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire :
- Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
- Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur ;
- Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;
- Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque la loi en fait l'obligation ;
- Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.

La jurisprudence

Selon la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 10 mars 1986, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est une condition préalable à l'exercice de l'action publique.

En l'absence d'une telle condition, l'action publique est suspendue sans toutefois exclure la possibilité de déposer une plainte ou de procéder à une enquête préliminaire.
En effet, il n'est pas exigé que les faits de détournement d'actif se situent dans la période de cessation des paiements.

Les faits peuvent être postérieurs ou antérieurs à la cessation.
Le délit est constaté dès lors que les faits ont été commis pour, ou dans l'intention seulement, de retarder la cessation des paiements.

Les peines encourues

La banqueroute est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros. Cette peine peut, en outre, être assortie de la perte de l'exercice de divers droits (civiques, exercice de la profession…) ainsi que le prononcé de la faillite personnelle de l'auteur du délit.