13 octobre 2006

Les aléas thérapeutiques

Les obligations du professionnel de santé

Le professionnel, médecin ou chirurgien, est tenu à une obligation de moyens et non de résultat. En principe, la non obtention du résultat attendu ne permet pas d'engager la responsabilité du médecin. L'appréciation de l'éventuelle faute du professionnel est appréciée au regard des données acquises de la science à la date des soins.

Le médecin ou chirurgien est tenu à :
- une obligation de compétence scientifique et d'efficacité technique normalement attendues d'un professionnel de santé ;
- un devoir d'humanisme médical : consentement éclairé du patient par son information, obligation de donner des soins personnels, obligation de surveillance et de suivi, obligation du secret médical…
- des devoirs d'attention, de prudence, de vigilance et d'adresse.

La faute

Pour déterminer s'il y a faute, le comportement du professionnel incriminé et comparé avec celui d'un médecin ou chirurgien " standard ", de la même spécialité, placé dans les mêmes circonstances. D'une manière générale, la faute est constituée par un acte que n'aurait pas commis un autre médecin normalement diligent et compétent. Il peut alors s'agir d'une faute légère, d'une faute de négligence ou d'imprudence, d'actes illicites, d'un défaut d'humanisme etc… Une simple imprudence ou une maladresse d'un professionnel de santé peuvent justifier sa condamnation pénale, dès lors que la faute de celui-ci constitue la cause directe du dommage.

La responsabilité sans faute peut être reconnue dans des cas rares. Il s'agit alors de la responsabilité des chirurgiens esthétiques en raison de l'aspect non thérapeutique de leur obligation de moyens. Le chirurgien s'engage alors à promettre l'amoindrissement de la disgrâce. Si tel n'est pas le cas, sa responsabilité peut être engagée et il devra rembourser le montant des sommes versées pour son intervention et, au besoin, réparer financièrement le préjudice subi.

Pour mettre en cause la responsabilité du professionnel de santé, le patient, s'estimant victime, doit saisir le Tribunal de Grande Instance, pour une plainte contre un établissement privé ou un professionnel, ou saisir le Tribunal Administratif, pour une plainte contre un hôpital public. Considéré comme " demandeur en preuves ", c'est au patient qu'il revient de faire l'avance des frais d'une instance judiciaire, lesquels peuvent être élevés.

L'apport de la loi du 4 mars 2002

La loi du 4 mars 2002 prévoit la réparation des préjudices corporels subis en cas d'accidents médicaux survenus après le 5 septembre 2001 et ayant entraîné un dommage grave.

Ce dommage doit avoir eu pour effet :
- une incapacité permanente partielle supérieure à 24% ;
- ou une durée d'incapacité temporaire de travail d'au moins six mois ;
- ou inaptitude définitive à exercer un emploi ;- ou troubles dans les conditions d'existence.

Ainsi, depuis cette loi, les victimes d'accidents médicaux sans faute, appelés aussi aléas thérapeutiques, peuvent également être indemnisées si leur dommage rempli une des conditions requises. Le système repose sur des Commissions régionales de conciliation et d'indemnisation qui doivent faciliter le règlement amiable de tout litige entre patients et professionnels de santé. Saisies par les patients sur simple recommandé, les Commissions rendent leur avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable à la victime.

Lorsque la responsabilité des professionnels est engagée, la Commission fait office de médiateur entre les parties : victimes, professionnels ou établissements et assureurs. Auparavant, la procédure judiciaire prenait plusieurs années, soit en moyenne quatre ans, avant d'aboutir à une indemnisation lorsque la faute était reconnue. Depuis la loi du 4 mars 2002, la victime sera indemnisée plus rapidement, soit en moins d'un an, qu'il y ait faute ou pas du professionnel de santé, et surtout la procédure sera gratuite.